GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
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07:48 Jan 3, 2015 |
English to French translations [PRO] Law/Patents - Law: Patents, Trademarks, Copyright / Essai clinique | |||||||
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| Selected response from: Gabriel77 (X) Local time: 01:24 | ||||||
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Summary of answers provided | ||||
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4 +1 | Rendre (pleinement) opposables et faire valoir |
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4 | parfaire et faire respecter |
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4 | mettre en oeuvre at appliquer (les droits) |
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Summary of reference entries provided | |||
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Perfection, exécution, opposition |
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Discussion entries: 4 | |
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Rendre (pleinement) opposables et faire valoir Explanation: "To perfect" signifie que toutes les démarches ont été accomplies (par exemple, l'enregistrement, la publication, etc.) pour rendre un droit, une sûreté, etc. opposable aux tiers. On peut éventuellement ajouter "pleinement" pour que ça soit aussi "perfect" que possible. |
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1 day 19 hrs |
Reference: Perfection, exécution, opposition Reference information: Dans le droit des sûretés en régime de common law, la notion de perfection est fondamentale au regard de l’objet même des règles légales qui régissent leur constitution, leur réalisation et leur opposabilité… On parfait une sûreté lorsqu’on s’acquitte de l’ensemble des formalités auxquelles est subordonnée la perfection ou la validité de cette garantie. Ainsi rendue parfaite, elle devient de ce fait opposable aux tiers (...) Ainsi en est-il, quant à leur qualification, de la plupart des actes juridiques. Le droit considère qu’ils sont parfaits ou non parfaits (ou imparfaits), en ce dernier cas qu’il faut les parfaire, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions légales concernant leur perfection ou leur validation. Par conséquent, un acte est parfait parce qu’il contient l’ensemble de ses éléments constitutifs essentiels, qu’il est donc régulier et valide, sans nécessairement avoir été passé ou exécuté; il est non parfait ou imparfait, et reste à parfaire pour atteindre la perfection, puisque, renfermant déjà certains des éléments constitutifs essentiels prévus par la loi, il ne les réunit pas tous, que ce soit quant à son enregistrement ou à sa publicité. (...) Il faut bien distinguer la passation du contrat ("execution"), de l’exécution ("performance") au sens de l’accomplissement par les parties des prestations dues, cette exécution pouvant même être forcée ("enforcement")… Seules les personnes parties au contrat peuvent intenter un recours fondé sur le contrat. En ce sens, le contrat ne produit aucun effet à l’égard des tiers. « Le principe de la relativité du contrat entraîne l’inopposabilité du contrat de sous-traitance au maître de l’ouvrage. » En common law, on parle en ce sens de la connexité contractuelle… Autres règles fondamentales… celle de la force obligatoire du contrat, qui s’impose tant aux parties (respect de leur volonté initiale) qu’au juge (il ne peut modifier le contrat ). On parle de l’opposabilité des contrats dans la perspective de leur force obligatoire. Reference: http://www.btb.termiumplus.gc.ca/juridi-srch?lang=eng&srchtx... |
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